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Loi IA : comment Google veut limiter son impact

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Dans les coulisses des débats parlementaires autour de la proposition de loi sur l’intelligence artificielle, le géant américain a suggéré à la sénatrice Laure Darcos une liste d’amendements que dévoile l’Informé.

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JONATHAN RAA / NurPhoto via AFP

C’est fait… Ou presque. La proposition de loi sur l’intelligence artificielle a été adoptée le 8 avril dernier au Sénat. Le texte doit maintenant être examiné par les députés et avant tout être inscrit à l’ordre du jour. Pour rappel, la proposition, très courte, instaure une présomption d’usages des contenus culturels par les fournisseurs d’IA dès lors qu’apparaissent des indices dans les résultats : si les contenus générés sont « à la manière de » ou « dans le style » d’un auteur, si l’IA a régurgité des extraits d’une œuvre protégée… Dans de tels cas, la charge de la preuve sera renversée : il reviendra à OpenAI (ChatGPT), Mistral AI (Le Chat), Anthropic (Claude) ou encore Google (Gemini) de démontrer que son outil n’a pas été entraîné avec la propriété intellectuelle d’un tiers. À défaut, l’entreprise défaillante pourra être assignée en justice, sauf à signer un accord de licence destiné à indemniser ces usages. Le texte fait débat, plébiscité par tous les organismes de gestion collective (Sacem, SACD, etc.) et conspué par les industries de la tech (Mistral AI, Afnum, Numeum, etc.). Très mobilisé sur le sujet, Google a poussé une liste d’amendements clefs en main auprès de la sénatrice Laure Darcos (Les Indépendants - République et Territoires), à l’origine de la proposition de loi. L’Informé en révèle les détails.

Dans un premier amendement, le développeur de Gemini veut « limiter l’effet du texte aux contenus culturels de qualité ». Traduction : l’entreprise souhaite réserver le mécanisme de la présomption aux seules œuvres inscrites dans les catalogues des organismes de gestion collective, afin de ne pas l’ouvrir à « l’ensemble des œuvres mises en ligne par les millions d’internautes français ». En l’état, la proposition de loi permet aux auteurs-compositeurs inscrits à la Sacem, aux producteurs enregistrés à SCPP mais aussi à monsieur et madame Tout-le-Monde de bénéficier du renversement probatoire dès lors qu’une photo, une musique, un texte est éligible à la protection du droit d’auteur. Le 1er avril dernier, lors des travaux en commission au Sénat, le changement voulu par Google avait été évoqué pour être aussitôt rejeté par la rapporteure Laure Darcos. « Beaucoup d’entreprises du secteur sont quand même particulièrement cyniques. Certaines nous ont avoué qu’elles ne contractualiseraient qu’avec les acteurs culturels « de qualité » : pour eux, ce sont les artistes qui génèrent de la publicité donc du cash. Voyez la vision qu’ils ont de la culture ! ».

Autre suggestion portée sur la table parlementaire, toujours sans succès, celle visant à « clarifier l’articulation » de la proposition de loi « avec l’exception fouille de données ». Selon le géant américain, il faut que la présomption d’utilisation des contenus culturels reste sans incidence sur l’application de l’exception dite de « text and data mining » (ou TDM). Consacrée par la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DANUM), ce mécanisme autorise la reproduction et l’extraction de tous les contenus protégés accessibles en ligne, sans autorisation de l’auteur, mais à condition d’un accès licite et que le titulaire de droit ne se soit pas opposé expressément à ces opérations (« opt-out »). « Depuis son entrée en vigueur, cette exception est alléguée par les fournisseurs d’IA comme fondement juridique à leurs pratiques de moissonnage de contenus protégés, ce qui constitue un détournement de son objet initial », avait déjà contesté la commission de la culture au Sénat, dans son rapport. Au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), instance consultative chargée de conseiller Catherine Pégard, ministre de la Culture, un autre rapport signé par la professeur de droit Alexandra Bensamoun avait été jusqu’à douter que les acteurs de l’IA puissent bénéficier de l’exception, considérant, ce régime difficilement compatible avec le respect du test en trois étapes (voir encadré).

Enfin, parmi les autres amendements, Google a tenté une autre piste : ajuster dans le temps l’application de la loi à venir. L’idée cette fois ? Empêcher que la présomption légale ne puisse frapper les litiges en cours au moment de son entrée en vigueur. « La dérogation à ce principe soulève des interrogations sur la sécurité juridique [et la] prévisibilité des opérateurs d’IA », écrit le géant du numérique. Aux antipodes de ces vœux, un amendement a été adopté au Sénat pour appliquer expressément cette présomption aux contentieux en cours, et donc plus seulement aux futurs. Contacté, Google n’a pas répondu à nos sollicitations.

IA et test en trois étapes
Le test en trois étapes, issu du droit international, est un filet de sécurité calibré pour éviter que des exceptions, bien que respectueuses des textes, puissent finalement nuire aux intérêts des auteurs. Ces exceptions ne sont applicables « que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (…) ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit », expose la directive de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Dans son rapport au CSPLA sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, la Pr Alexandra Bensamoun doute que le TDM puisse franchir haut la main ce triple test et donc être invoqué par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Elle s’interroge : « le cas spécial, première des trois conditions, est-il rempli lorsque l’usage des contenus est tout à la fois massif et tentaculaire ? » De plus, « les intérêts légitimes du titulaire, dernière condition, ne sont-ils pas atteints tant par l’absorption des contenus aux différents stades (pré-entraînement, spécialisation, etc.) que par le résultat produit, qui peut imiter a minima la « patte » de l’artiste, et possiblement attenter à son droit moral ? »

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