Offrez un coup d’avance à vos collaborateurs

Tech - Télécom

Les cases obligatoires « Monsieur » et « Madame » en passe d’être bannies des formulaires

La collecte des données d’identité de genre n’est pas indispensable à la SNCF, a estimé la rapporteure publique du Conseil d’État. Un avis qui devrait être suivi par la juridiction et aboutir à une jurisprudence.

Photo
CLAIRE SERIE / Hans Lucas via AFP

C’est une décision aux conséquences majeures que s’apprête à rendre la haute juridiction administrative. En janvier 2021, Mousse, une association de lutte contre les propos, les violences et les discriminations LGBTphobes, attaquait la SNCF devant la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour violation du règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans le viseur ? La case « Monsieur » ou « Madame » imposée par la compagnie lors de l’achat d’un billet de train, notamment sur sncf-connect.com. Pour l’association, cette exigence est incompatible avec la situation des clients transgenres, intersexes ou encore non binaires et contraire au cadre européen. En mars 2021, Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, a rejeté sa demande en invoquant « les usages » commerciaux couramment admis. Désapprouvant cette délibération, Mousse a saisi le Conseil d’État qui, au regard des enjeux, a préféré questionner la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juin 2023. Le 9 janvier 2025, les juges européens ont rappelé qu’en vertu du RGPD, les données collectées par la SNCF devaient être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire », et donc limitées à l’essentiel. Or, la personnalisation de la communication commerciale, avancée par la société pour exiger la civilité binaire des clients, n’est pas une justification suffisante, d’autant qu’existent « des formules de politesse génériques, inclusives et sans corrélation avec l’identité de genre présumée des clients ». Cette jurisprudence entre ses mains, le Conseil d’État s’apprête désormais à rendre son arrêt dans quelques semaines. Dans une audience organisée ce 2 juillet, à laquelle a assisté l’Informé, la rapporteure publique a d’ores et déjà penché en faveur de l’association. Son avis est le plus souvent suivi par la formation de jugement.

Dans ses conclusions, destinées à éclairer la juridiction dans sa future décision, la rapporteure publique a sollicité l’annulation de la délibération de la CNIL, désavouant à la fois l’autorité et la compagnie ferroviaire. Selon elle, les dispositions du RGPD font bien obstacle au recueil obligatoire des données des civilités. « L’association est donc fondée à soutenir la CNIL a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et même d’une erreur manifeste d’appréciation » a insisté la magistrate indépendante. « La division Homme/Femme est profondément ancrée dans notre manière de percevoir le monde, et donc dans la manière dont on a créé tous les formulaires » constate Me Étienne Deshoulières, l’avocat de Mousse joint par l’Informé. « Le RGPD, qu’on pensait calibré pour éviter que les géants américains de la tech pillent les données des Européens, va générer des conséquences bien plus importantes ». Cet épisode devrait être le premier d’une grande série de bouleversements de tous les formulaires proposés par les administrations publiques et les entreprises du secteur privé.

« Avec une équipe, nous identifions actuellement tous les plus grands acteurs pour leur demander dans un second temps une application de l’arrêt Mousse et donc la suppression des mentions « Monsieur » et « Madame » ». Déjà, plusieurs cas ont été identifiés : les formulaires d’EDF, mais aussi ceux du ministère de l’Intérieur ou, ironie du sort, de la CNIL. « Selon nous, en évitant de faire rentrer un certain nombre de personnes dans ces cases, nous évitons les discriminations » estime l’avocat. Si ces conclusions sont suivies par le Conseil d’État, la collecte des données du genre devra être rendue facultative ou bien justifiée par des situations spécifiques, plus solides que les simples usages commerciaux. Sur son site, Mousse identifie déjà le cas « des hébergements d’urgence, pour respecter les règles en matière parité homme/femme ou pour bénéficier de soins de santé spécialisés ».

Dans les rouages des bases légales du RGPD

Le règlement européen exige que tout responsable de traitement, ici la SNCF, justifie la collecte de données à caractère personnel par une « base légale ». Deux des six justifications juridiques définies par le texte ont été mobilisées dans ce dossier : d’une part les nécessités nées du contrat de transport et d’autre part, l’intérêt légitime du responsable de traitement. Pour la première base légale, la Cour de justice de l’UE a considéré qu’exiger l’identité de genre (Monsieur ou Madame) pour personnaliser la communication commerciale de la SNCF n’était pas « objectivement indispensable » au contrat. La seconde base suppose, comme l’explique la CNIL sur son site, « que les intérêts (commerciaux, de sécurité des biens, etc.) poursuivis par l’organisme traitant les données ne créent pas de déséquilibre au détriment des droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées ». Pour cette mise en balance, la CJUE laisse au juge français le soin d’apprécier les faits, mais elle pose déjà que les clients doivent préalablement être informés de « l’intérêt » poursuivi par la SNCF au moment de la collecte. Ce traitement de données devra aussi répondre à un principe de nécessité, sachant qu’invoquer le respect des usages et des conventions sociales est une justification étrangère à la loi européenne sur les données personnelles. Enfin, cette base légale devra toujours être écartée en présence d’un risque de discrimination des clients fondée sur l’identité de genre.

Pas de violation du principe d’exactitude

Dans ses écritures, l’association reprochait également à la SNCF d’avoir violé le principe d’exactitude, prévu lui aussi par le RGPD. En substance, la société ne respectait pas ce concept en collectant des données inexactes, puisque l’alternative « Monsieur » et « Madame » omettait la diversité de genres (personnes intersexes, transgenres et non binaires). Pour la rapporteure, cependant, « l’identité sexuelle est, en l’état du droit national, définit de manière binaire ». En conséquence, « dès lors que l’état civil français ne reconnaît que les genres masculin et féminin, un traitement de données qui recueille à titre obligatoire ou facultatif la civilité des personnes intéressée peut, sans méconnaître l’exigence d’exactitude des données, s’en tenir à un choix binaire entre les deux civilités communément admises, reflétant cette dualité. »